ArticleL113-12-2 du Code des assurances. Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code
Codedes assurances : Article L112-2. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
lecode des assurances (article l 113 -2), impose au souscripteur de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend
4Aux termes des articles L. 113-2-2° et L. 112-3, alinéa 4, du Code des assurances, pour qu’il y ait sanction d’une fausse déclaration de risques, il faut, en principe, une réponse fausse à une question claire et précise.
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Lestitres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues
DéplierIX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à
ChapitreIII : Obligations de l'assureur et de l'assuré. | Articles L113-1 à L113-17 Code des assurances. Version en vigueur au 22 août 2022 . Article L113-1. Modification Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 ; Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
Sile débridage intervient en cours de contrat, l'assureur ne pourra se prévaloir que des seuls articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances. En revanche, si le cyclomoteur était déjà débridé lors de la souscription du contrat, l'assureur pourra également invoquer l'application de l'article 1108 du code civil et, en l'occurrence, l'absence d'objet certain.
Aggravationdes risques : article L113-2 du code des assurances : Voici les obligations à respecter par l’assuré selon l’article L113-2 Article L113-2 Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 10 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation []
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En contrepartie, l'assureur doit se prononcer rapidement sur l'acceptation ou non de cette du risque doit être déclaréeL'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles », qui modifient les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire déclaration de l'assuré est obligatoire à une double condition. Il faut qu'il y ait aggravation du risque ou création d'un risque nouveau, et que cette modification entraîne l'inexactitude ou la caducité de la déclaration initiale. A contrario, l'assuré n'est pas obligé de déclarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogé initialement du fait d'un questionnaire imprécis Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, l'Argus du 1er juin 2007. Rappelons que l'assureur doit rédiger des questionnaires exhaustifs et que le souscripteur doit répondre sincèrement sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » article L. 113-2, 2e, du code des assurances.Cette obligation de loyauté se poursuit au cours du contrat en cas d'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux. La raison en est simple l'évolution du risque peut augmenter l'intensité ou la probabilité de survenance d'un sinistre et renforcer ainsi l'engagement de l'assureur. C'est, par exemple, le cas d'un employeur qui embauche du personnel supplémentaire, alors qu'il est assuré en responsabilité civile Cass. civ. 2e, 15 février 2007, l'Argus du 9 mars 2007. C'est également le cas du conducteur qui est amené à utiliser son véhicule à des fins professionnelles, alors qu'il n'est assuré que pour des déplacements privés Cass. civ. 1re, 22 juillet 1986, RGAT 1986. 560, note F. Chapuisat. Inversement, le classement d'une propriété en monument historique » ne constitue pas une aggravation du risque Cass. civ. 2e, 22 janvier 2004, l'Argus du 20 février 2004. L'assuré dispose de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance, pour déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception l'aggravation du dépend si l'assuré était de bonne foi ou pasIl faut distinguer selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque l'assureur établit la mauvaise foi de l'assuré, l'omission de la déclaration d'aggravation du risque entraîne la même sanction que l'omission ou la fausse déclaration du risque initial, c'est-à-dire la nullité du contrat article L. 113-8, c. ass.. L'anéantissement rétroactif du contrat oblige l'assuré à restituer les indemnités qu'il aurait déjà perçues. En revanche, les primes demeurent acquises à l'assureur à titre de dommages et l'assuré a omis, de bonne foi, de déclarer une aggravation du risque, l'assureur est en droit de réduire l'indemnité proportionnellement aux primes qui auraient dû être payées s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles article L. 113-9, c. ass.. Si l'omission est constatée avant tout sinistre, l'assureur peut résilier le contrat ou le maintenir, moyennant une augmentation de la prime. Ces sanctions ne s'appliquent que si l'assureur démontre l'inexactitude ou la caducité des déclarations. Il doit également établir que son opinion sur le risque a été de l'assureurLorsque l'assureur a connaissance de l'aggravation du risque, il dispose d'une option pour rétablir l'équilibre du contrat. Selon l'article L. 113-4, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».Si l'assureur résilie le contrat, il doit respecter un délai de dix jours après notification et restituer la portion de prime qui correspond à la période non couverte par la garantie. S'il souhaite augmenter le montant des primes, il fait parvenir sa proposition à l'assuré, qui l'accepte ou la refuse. Si l'assuré accepte la proposition, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. Mais si l'assuré refuse ou s'abstient de répondre dans un délai de trente jours, l'assureur peut résilier le contrat. Pour cela, il doit avoir informé l'assuré de cette faculté par une mention en caractères apparents dans sa proposition article L 113-4 alinéa 2, c. ass. Néanmoins, l'assureur peut toujours renoncer à appliquer une surprime, notamment lorsque l'aggravation du risque est minime. Le code des assurances prévoit cette situation, l'assureur manifeste alors son consentement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après sinistre, une indemnité » article L 113-4, alinéa 3, code des assurances.Le silence de l'assureur vaut acceptationEn cas d'aggravation du risque, c'est à l'assureur de décider si la relation contractuelle se poursuit ou non. Toutefois, il est tenu de répondre à la déclaration de circonstances nouvelles dans les dix jours de la réception. À défaut, il est réputé consentir à la modification demandée article L 112-2 alinéa 5, c. ass.. Le devoir de diligence ainsi imposé à l'assureur vise à limiter la période d'incertitude quant à l'étendue exacte de la garantie. Cette disposition s'applique à toutes les modifications du contrat, y compris la modification du risque Cass. 1re, 7 juillet 1992, RGAT 1992, 819, note F. Vincent. Il en va de même lorsque la proposition de modification est faite à l'agent général. Ainsi, s'il a adressé à l'agent général une lettre recommandée demandant l'extension de sa police incendie au dégât des eaux, l'assuré doit être indemnisé pour un dégât des eaux survenant plus de dix jours après la réception de son courrier, en l'absence de réponse de l'assureur Cass. 1re civ., 11 octobre 1994, RGAT 1994, 1122, note J. Kullmann. Le délai de dix jours court le lendemain à 0 h du jour de la réception de la lettre recommandée par l'assureur ou par son représentant. En cas de silence de l'assureur, le contrat est modifié selon les termes de la proposition de l'assuré. Enfin, lorsque l'assureur a déjà opposé un refus, un assuré obstiné ne peut se prévaloir du silence de l'assureur face à une proposition ultérieure portant sur le même objet Cass. 1re, 10 janvier 1990, RGAT 1990. 62, note H. Margeat et J. Landel.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III. manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l'amende administrative prévue au présent au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.
Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ; 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge de l' au II de l’article 10 de la loi n° 2022-270, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
l 113 2 code des assurances